JORF n°188 du 15 août 1990

Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée &lt;<vacqueyras>&gt;, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de:
12,5 p. 100 pour les vins rouges;
12 p. 100 pour les vins rosés et blancs.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 207 grammes par litre de moût pour les cépages rouges et à 187 grammes par litre de moût pour les cépages blancs.</vacqueyras>


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Vacqueyras>>, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de:

12,5 p. 100 pour les vins rouges;

12 p. 100 pour les vins rosés et blancs.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 207 grammes par litre de moût pour les cépages rouges et à 187 grammes par litre de moût pour les cépages blancs.