JORF n°159 du 10 juillet 1996

Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Languedoc-Roussillon, agréée par arrêté interministériel du 6 avril 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 11 juillet 1991 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales, à l'exclusion :
Des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
Des zones d'aménagement concerté, des zones d'aménagement différé et des périmètres provisoires de zones d'aménagement différé.


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Version 1

Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Languedoc-Roussillon, agréée par arrêté interministériel du 6 avril 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 11 juillet 1991 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales, à l'exclusion :

Des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;

Des zones d'aménagement concerté, des zones d'aménagement différé et des périmètres provisoires de zones d'aménagement différé.