JORF n°7 du 9 janvier 1999

Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant :

- dans le département des Ardennes, sur des fonds d'une superficie supérieure à 30 ares pour toute nature de culture ;

- dans les départements de l'Aube et de la Haute-Marne, sur des fonds d'une superficie supérieure à 20 ares dans le cas général et à 3 ares dans les zones viticoles AOC ;

- dans le département de la Marne, sur des fonds d'une superficie supérieure à 50 ares dans le cas général et supérieure à 3 ares pour ceux plantés en vigne ou classés dans l'aire délimitée Champagne.


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Version 1

Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant :

- dans le département des Ardennes, sur des fonds d'une superficie supérieure à 30 ares pour toute nature de culture ;

- dans les départements de l'Aube et de la Haute-Marne, sur des fonds d'une superficie supérieure à 20 ares dans le cas général et à 3 ares dans les zones viticoles AOC ;

- dans le département de la Marne, sur des fonds d'une superficie supérieure à 50 ares dans le cas général et supérieure à 3 ares pour ceux plantés en vigne ou classés dans l'aire délimitée Champagne.