JORF n°291 du 15 décembre 1992

Article 17

Article 17

Le mouillage des navires et des embarcations est interdit sur l'ensemble de la partie maritime de la réserve.

Il est toutefois toléré en cas d'accident ou d'avarie dûment justifiés, de même que pour les navires et embarcations des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 15 du présent décret.


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Version 1

Le mouillage des navires et des embarcations est interdit sur l'ensemble de la partie maritime de la réserve.

Il est toutefois toléré en cas d'accident ou d'avarie dûment justifiés, de même que pour les navires et embarcations des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 15 du présent décret.