JORF n°237 du 10 octobre 1991

Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de cinq ans, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


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Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de cinq ans, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.