Art. 7. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel Cabrillac,
sous-directeur des compétences et des institutions locales, la délégation de signature qui lui est attribuée par l'article 2 du présent décret est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Georges Frankart,
administrateur civil, directement placé sous son autorité.
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