Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Concession de La Croix Blanche
Nota. - L'extrait de carte mentionné à l'article 2 peut être éventuellement consulté à la direction générale de l'énergie et des matières premières (Bureau de législation minière), 99, rue de Grenelle, à Paris (7e), ainsi que dans les bureaux de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France, 6-10, rue Crillon, à Paris (4e).
A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE MINES D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX DE LA CROIX BLANCHE
CHAPITRE Ier
Obligations générales du concessionnaire
Article 1er
La concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dite << Concession de La Croix Blanche >> est régie par le présent cahier des charges, qui demeurera annexé au décret institutif de cette concession.
Article 2
Le concessionnaire fait élection de domicile en France, à Vert-le-Grand (Essonne). Dans le cas où il déciderait ultérieurement de transférer ce domicile dans une autre commune, il en adressera immédiatement la déclaration au préfet du département ainsi qu'au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent.
Article 3
Cas de la concession accordée à des personnes
n'ayant pas constitué une société commerciale
Sans objet.
Article 4
Pour l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 81 du code minier, le concessionnaire est tenu de communiquer au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, deux mois avant le début de chaque année civile, un programme de travaux qui comporte, notamment, une étude sur la récupération finale de chacun des produits contenus dans le gisement, avec l'engagement d'appliquer les méthodes d'exploitation appropriées. Ce programme comprend toutes les informations et études nécessaires à l'appréciation des conditions d'exploitation du point de vue technique et économique.
Si, à l'expiration du délai de deux mois à compter de cette communication,
le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement n'a notifié aucune observation au concessionnaire, le programme est réputé avoir été approuvé.
Si le programme présenté n'est pas conforme aux objectifs du présent article, le préfet peut, sous réserve de l'application de l'article 21 ci-dessous, sur avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le concessionnaire entendu, imposer à celui-ci l'exécution de travaux supplémentaires.
Le concessionnaire est tenu, en cas de mise en évidence d'un nouveau réservoir, d'en faire déclaration dans les meilleurs délais au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, avec copie au ministre chargé des hydrocarbures.
Article 5
Au cas où il serait reconnu ou présumé qu'un réservoir déborde les limites de la concession, si la partie extérieure à celle-ci est couverte par un titre minier, le concessionnaire n'entreprendra ou ne poursuivra l'exploitation de ce réservoir que conformément à un accord avec le titulaire du titre minier couvrant le reste de la structure ou, à défaut d'un tel accord, conformément aux règles techniques qui lui seront notifiées par le préfet.
Si la surface n'est pas couverte par un titre minier, le concessionnaire est tenu de demander une extension.
Article 6
Le concessionnaire est tenu de communiquer au ministre chargé des hydrocarbures, par l'intermédiaire du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement:
1o Chaque année, deux mois avant le début de chaque année civile, les prévisions de production au cours dudit exercice, accompagnées de la ventilation des expéditions projetées entre les diverses usines de traitement ainsi que les données prévisionnelles relatives à l'économie de l'exploitation;
2o Chaque mois, des états permettant de suivre la production du gisement,
les stocks de pétrole brut entretenus par le concessionnaire et les quantités de produits finis extraits du pétrole traité.
Article 7
Le concessionnaire est tenu:
1o De disposer des gaz extraits du gisement de façon à éviter des pertes d'énergie ou de produits industriels;
2o De n'exporter les hydrocarbures extraits du gisement qu'avec l'autorisation du ministre chargé des hydrocarbures;
3o D'informer, par l'intermédiaire du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le ministre chargé des hydrocarbures d'éventuelles modifications dans l'organisation de sa société.
Article 8
Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29-3 du code minier
Sans objet.
Article 9
Obligation imposée en cas de mutation de la concession
Sans objet.
Article 10
Les agents désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ont libres accès dans les établissements du concessionnaire et peuvent demander communication de tous documents nécessaires au contrôle des dispositions du présent chapitre ainsi qu'à celui du relevé des quantités d'huile brute ou de gaz assujetties à la redevance proportionnelle.
CHAPITRE II
Conditions particulières de la concession
Article 11
Obligations relatives à la continuation
de l'exploration de la concession
Néant.
Article 12
Obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés
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