JORF n°288 du 12 décembre 1998

Art. 4. - La capacité annuelle maximale de transport de l'ouvrage est fixée à 500 000 tonnes de chlorure de vinyle monomère liquide.


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Art. 4. - La capacité annuelle maximale de transport de l'ouvrage est fixée à 500 000 tonnes de chlorure de vinyle monomère liquide.