JORF n°87 du 14 avril 1999

Art. 3. - La concession est accordée pour une durée de dix ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


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Art. 3. - La concession est accordée pour une durée de dix ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.