JORF n°37 du 12 février 1991

Art. 7. - L'article 5 du décret du 16 novembre 1981 précité relatif aux Vins de pays des Côtes du Tarn est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<les 10="" 100="" vins="" pour="" lesquels="" est="" revendiquée="" la="" dénomination="" "vins="" de="" pays="" des="" côtes="" du="" tarn"="" doivent="" présenter,="" lors="" leur="" agrément,="" un="" titre="" alcoométrique="" volumique="" acquis="" non="" inférieur="" à="" 10,5="" p.="" les="" rouges="" et="" rosés="" blancs.="">&gt;


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Version 1

Art. 7. - L'article 5 du décret du 16 novembre 1981 précité relatif aux Vins de pays des Côtes du Tarn est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vins de pays des Côtes du Tarn" doivent présenter, lors de leur agrément, un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 10,5 p. 100 pour les vins rouges et rosés et à 10 p. 100 pour les vins blancs.>>