JORF n°287 du 12 décembre 2000

Art. 19. - Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 1 000 mètres.

Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police, de sécurité civile, de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.


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Version 1

Art. 19. - Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 1 000 mètres.

Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police, de sécurité civile, de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.