JORF n°285 du 9 décembre 1999

Art. 7. - Le décret du 15 octobre 1987 susvisé relatif aux vins de pays d'Oc est modifié comme suit :

I. - A l'article 2 (4o, b), la limite maximale en sucres pour les vins rouges n'ayant pas fait l'objet d'une édulcoration est portée de 2,5 à 4 g/l exprimée en glucose + fructose ;

II. - A l'article 2 (4o, b et c), l'indice d'intensité colorante est supprimé ;

III. - A l'article 2 (4o, b, c et d), l'indice de tenue à l'air est supprimé ;

IV. - A l'article 2, 4o, b, pour les vins rouges, les termes : « absence d'acide malique » sont remplacés par : « fermentation malolactique terminée ».


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Version 1

Art. 7. - Le décret du 15 octobre 1987 susvisé relatif aux vins de pays d'Oc est modifié comme suit :

I. - A l'article 2 (4o, b), la limite maximale en sucres pour les vins rouges n'ayant pas fait l'objet d'une édulcoration est portée de 2,5 à 4 g/l exprimée en glucose + fructose ;

II. - A l'article 2 (4o, b et c), l'indice d'intensité colorante est supprimé ;

III. - A l'article 2 (4o, b, c et d), l'indice de tenue à l'air est supprimé ;

IV. - A l'article 2, 4o, b, pour les vins rouges, les termes : « absence d'acide malique » sont remplacés par : « fermentation malolactique terminée ».