Art. 3. - En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, l'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés à la date de l'affichage de la demande de concession susvisée donnera lieu à une indemnité, une fois versée, fixée conformément aux indications du tableau ci-dessous:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0088 du 15/04/94 Page 5590 a 5599
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