Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 12, 67, 68, 70 et 72 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 513-1 (Définition du détachement dans la fonction publique)Art. L.513-1Définition du détachement dans la fonction publiqueUn fonctionnaire peut être détaché de son poste tout en gardant ses droits à l'avancement et à la retraite. à L. 513-19 (Réintégration d'un fonctionnaire détaché à l'étranger)Art. L.513-19Réintégration d'un fonctionnaire détaché à l'étrangerUn fonctionnaire détaché à l'étranger et rappelé pour une raison autre qu'une faute est réintégré dans son corps d'origine, même s'il n'y a pas de poste disponible. ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, modifié, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, notamment le 1° de son article 14 ;
Vu le décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 2025 portant prise en charge par voie de détachement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 28 mai 2025 ;
Vu la demande de l'intéressé,
Décrète :