JORF n°0208 du 7 septembre 2013

Article 2

Article 2

La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine est susceptible de s'appliquer dans les départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges est fixée à 25 ares.
Cette superficie est fixée à 10 ares dans le massif vosgien tel qu'il est défini par le décret du 20 septembre 1985 susvisé ainsi que dans les communes non encore remembrées des départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges.
Aucune superficie minimale n'est imposée :
I. ― Dans les zones viticoles des communes énumérées ci-après où sont produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée :


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Version 1

La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine est susceptible de s'appliquer dans les départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges est fixée à 25 ares.

Cette superficie est fixée à 10 ares dans le massif vosgien tel qu'il est défini par le décret du 20 septembre 1985 susvisé ainsi que dans les communes non encore remembrées des départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges.

Aucune superficie minimale n'est imposée :

I. ― Dans les zones viticoles des communes énumérées ci-après où sont produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée :