JORF n°257 du 6 novembre 1990

Art. 5. - Le prix et la durée d'exercice des bons de souscription d'actions visés aux articles 3 et 4 ci-dessus sont fixés conformément aux dispositions de l'annexe (1) au présent décret.


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Art. 5. - Le prix et la durée d'exercice des bons de souscription d'actions visés aux articles 3 et 4 ci-dessus sont fixés conformément aux dispositions de l'annexe (1) au présent décret.