Art. 2. - Sont promus ou nommés dans la 1re section du cadre des officiers généraux, avec maintien dans leurs fonctions, pour prendre rang du 1er février 1994:
1 version
Art. 2. - Sont promus ou nommés dans la 1re section du cadre des officiers généraux, avec maintien dans leurs fonctions, pour prendre rang du 1er février 1994:
1 version
Art. 2. - Sont promus ou nommés dans la 1re section du cadre des officiers généraux, avec maintien dans leurs fonctions, pour prendre rang du 1er février 1994: