Art. 2. - Il est admis dans la 2e section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre, par limite d'âge, à compter du 30 septembre 1990.
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Art. 2. - Il est admis dans la 2e section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre, par limite d'âge, à compter du 30 septembre 1990.
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