Art. 7. - La société Elf Antar France versera à l'Etat la redevance visée à l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée. Le montant de cette redevance se calcule conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 13 janvier 1965 modifié en fonction d'une capacité totale de stockage de 80 000 mètres cubes.
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