Art. 3. - Le caractère de route express départementale est attribué à une section de la voie visée à l'article 1er conformément au plan au 1/25000 annexé au présent décret (2).
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Art. 3. - Le caractère de route express départementale est attribué à une section de la voie visée à l'article 1er conformément au plan au 1/25000 annexé au présent décret (2).
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Art. 3. - Le caractère de route express départementale est attribué à une section de la voie visée à l'article 1er conformément au plan au 1/25000 annexé au présent décret (2).