JORF n°254 du 1 novembre 1990

Art. 4. - L'accès de la route express est interdit en permanence aux:
- piétons;
- cavaliers;
- animaux;
- véhicules à traction non mécanique;
- tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 du code de la route;
- véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimum de 50 kilomètres/heure.
La circulation des cycles et cyclomoteurs est autorisée sur les bandes d'arrêt d'urgence.
Tout stationnement est interdit, sauf en cas de nécessité absolue; il est autorisé sur les points d'arrêt et aires de repos prévus à cet effet.
Ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - L'accès de la route express est interdit en permanence aux:

- piétons;

- cavaliers;

- animaux;

- véhicules à traction non mécanique;

- tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 du code de la route;

- véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimum de 50 kilomètres/heure.

La circulation des cycles et cyclomoteurs est autorisée sur les bandes d'arrêt d'urgence.

Tout stationnement est interdit, sauf en cas de nécessité absolue; il est autorisé sur les points d'arrêt et aires de repos prévus à cet effet.

Ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.