Art. 4. - L'accès de la route express est interdit en permanence aux:
- piétons;
- cavaliers;
- animaux;
- véhicules à traction non mécanique;
- tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 du code de la route;
- véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimum de 50 kilomètres/heure.
La circulation des cycles et cyclomoteurs est autorisée sur les bandes d'arrêt d'urgence.
Tout stationnement est interdit, sauf en cas de nécessité absolue; il est autorisé sur les points d'arrêt et aires de repos prévus à cet effet.
Ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.
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