Décret du 31 janvier 1930

Article 1

Abrogé23 avril 1972

Créé le 1 février 1930

Constitue une tromperie, réprimée par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, le fait de fabriquer, de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de vin de liqueur, avec ou sans qualificatif, d'autres produits que ceux obtenus avec des moûts de raisins frais, crus ou cuits, partiellement concentrés ou non et additionnés d'alcool, soit avant, soit pendant, soit après leur fermentation, sans cependant que la quantité d'alcool ajouté soit supérieure à celle qui est nécessaire pour porter la richesse alcoolique réelle du vin de liqueur obtenu à plus de 23 degrés.
L'alcool employé devra titrer au minimum :
a) 45 degrés s'il s'agit d'une eau-de-vie obtenue sans rectification ou d'une distillation n'ayant pas donné un produit d'un degré supérieur à 80 ;
b) 86 degrés dans le cas contraire.

Effets de cet article

cite

 Loi 1905-08-01 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 avril 1972

En vigueur du samedi 1 février 1930 au samedi 22 avril 1972