Art. 1er. - L'article 1er du décret du 11 septembre 1984 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 1er. - Seules ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Calvados" les eaux-de-vie qui, répondant à l'ensemble des conditions de production définies ci-après, ont été obtenues par distillation, à l'intérieur de l'aire de production visée aux alinéas ci-dessous, de cidres ou de poirés de distillation produits avec des pommes à cidre ou des poires à poiré récoltées, manipulées et transformées à l'intérieur de cette même aire délimitée.
« L'aire de production visée à l'alinéa ci-dessus est constituée :
« - par le territoire des communes suivantes : cf. annexe I ;
« - par les parties de territoire des communes suivantes : cf. annexe II. »
1 version