JORF n°3 du 4 janvier 1998

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 11 septembre 1984 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 1er. - Seules ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Calvados" les eaux-de-vie qui, répondant à l'ensemble des conditions de production définies ci-après, ont été obtenues par distillation, à l'intérieur de l'aire de production visée aux alinéas ci-dessous, de cidres ou de poirés de distillation produits avec des pommes à cidre ou des poires à poiré récoltées, manipulées et transformées à l'intérieur de cette même aire délimitée.

« L'aire de production visée à l'alinéa ci-dessus est constituée :

« - par le territoire des communes suivantes : cf. annexe I ;

« - par les parties de territoire des communes suivantes : cf. annexe II. »


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Version 1

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 11 septembre 1984 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 1er. - Seules ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Calvados" les eaux-de-vie qui, répondant à l'ensemble des conditions de production définies ci-après, ont été obtenues par distillation, à l'intérieur de l'aire de production visée aux alinéas ci-dessous, de cidres ou de poirés de distillation produits avec des pommes à cidre ou des poires à poiré récoltées, manipulées et transformées à l'intérieur de cette même aire délimitée.

« L'aire de production visée à l'alinéa ci-dessus est constituée :

« - par le territoire des communes suivantes : cf. annexe I ;

« - par les parties de territoire des communes suivantes : cf. annexe II. »