JORF n°3 du 4 janvier 1998

Art. 14. - La déclaration annuelle d'élaboration des eaux-de-vie de cidre en appellation d'origine contrôlée « Calvados-Domfrontais » prévues à l'article 7 du décret du 19 mars 1996 susvisé doit comporter :

- un carnet de pressurage prévu à l'article 4 ;

- une déclaration de distillation précisant :

- les volumes de cidre et/ou de poiré mis en oeuvre et leur titre alcoométrique ;

- les volumes d'eaux-de-vie obtenus et leur titre alcoométrique.


Historique des versions

Version 1

Art. 14. - La déclaration annuelle d'élaboration des eaux-de-vie de cidre en appellation d'origine contrôlée « Calvados-Domfrontais » prévues à l'article 7 du décret du 19 mars 1996 susvisé doit comporter :

- un carnet de pressurage prévu à l'article 4 ;

- une déclaration de distillation précisant :

- les volumes de cidre et/ou de poiré mis en oeuvre et leur titre alcoométrique ;

- les volumes d'eaux-de-vie obtenus et leur titre alcoométrique.