Art. 12. - L'article 13 du décret du 11 septembre 1984 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 13. - Seules peuvent être qualifiées de "production fermière" ou "produit fermier" et faire référence à cette spécificité sur leur étiquette les eaux-de-vie produites par les exploitants agricoles à partir de cidres ou poirés fabriqués sur leur exploitation avec des pommes à cidre ou poires à poirés récoltées exclusivement sur la même exploitation, répondant à toutes les conditions fixées par le présent décret et, en outre, aux conditions particulières suivantes :
« - rendement maximum au pressurage : 750 litres par tonne de fruits ;
« - utilisation exclusive du pur jus ;
« - distillation d'un cidre ou poiré fabriqué depuis plus de quatre mois ;
« - l'eau-de-vie ne doit pas sortir de l'exploitation avant la mise en bouteilles ;
« - mise en bouteilles de l'eau-de-vie sur l'exploitation.
« La qualification "production fermière" ou "produit fermier" doit être inscrite en caractères dont les dimensions ne peuvent excéder la moitié de celles de l'appellation. »
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