JORF n°3 du 4 janvier 1998

Art. 7. - L'article 7 du décret du 11 septembre 1984 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 7. - Les pommes à cidres et les poires à poirés de distillation, les moûts ou les cidres et les poirés de distillation répondant aux conditions du présent décret ne peuvent circuler que sous la dénomination : produit destiné à l'élaboration de "Calvados Pays d'Auge". Le numéro d'identification du producteur de fruits ou de l'élaborateur de moût ou de cidre et de poiré doit également figurer sur le titre de mouvement. »


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - L'article 7 du décret du 11 septembre 1984 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 7. - Les pommes à cidres et les poires à poirés de distillation, les moûts ou les cidres et les poirés de distillation répondant aux conditions du présent décret ne peuvent circuler que sous la dénomination : produit destiné à l'élaboration de "Calvados Pays d'Auge". Le numéro d'identification du producteur de fruits ou de l'élaborateur de moût ou de cidre et de poiré doit également figurer sur le titre de mouvement. »