JORF n°14 du 18 janvier 1994

Article 12

Frais à la charge de la société concessionnaire

12.1. Tous les frais nécessaires à la construction, à l'entretien et à l'exploitation de l'autoroute, y compris les frais résultant de l'éclairage des barrières de péage et des accès, sont à la charge de la société concessionnaire, sauf disposition contraire résultant de l'application éventuelle de l'article 1er.
12.2. Sont également à la charge de la société concessionnaire, sauf son recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui peuvent être dues à des tiers, à ces mêmes titres.

TITRE III

EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE


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Version 1

Article 12

Frais à la charge de la société concessionnaire

12.1. Tous les frais nécessaires à la construction, à l'entretien et à l'exploitation de l'autoroute, y compris les frais résultant de l'éclairage des barrières de péage et des accès, sont à la charge de la société concessionnaire, sauf disposition contraire résultant de l'application éventuelle de l'article 1er.

12.2. Sont également à la charge de la société concessionnaire, sauf son recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui peuvent être dues à des tiers, à ces mêmes titres.

TITRE III

EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE