JORF n°14 du 18 janvier 1994

Article 6

Exécution des travaux

Les ouvrages sont exécutés conformément aux avant-projets en respectant les clauses techniques du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux relevant des services de l'équipement dans les conditions précisées aux annexes énumérées à l'article 47.
Pour l'exécution des travaux, la société concessionnaire est tenue, sauf autorisation du ministre chargé de la voirie nationale, de recourir à la concurrence. Toute discrimination entre les entreprises de la Communauté européenne, en raison de la nationalité, lui est interdite.


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Article 6

Exécution des travaux

Les ouvrages sont exécutés conformément aux avant-projets en respectant les clauses techniques du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux relevant des services de l'équipement dans les conditions précisées aux annexes énumérées à l'article 47.

Pour l'exécution des travaux, la société concessionnaire est tenue, sauf autorisation du ministre chargé de la voirie nationale, de recourir à la concurrence. Toute discrimination entre les entreprises de la Communauté européenne, en raison de la nationalité, lui est interdite.