Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/50000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par un polygone à côtés rectilignes dont les sommets A B C D et E sont définis comme suit (les coordonnées approximatives des sommets A B C et D dans le système de projection Lambert II, zone centrale, étant données à titre subsidiaire):
A Borne géodésique no 11, dite <<mouchamps vi,="" la="" musse="">>:
x=343609,28 y=2205597,36
B Point d'intersection de deux droites:
- l'une joignant le sommet A et le point géodésique no 29, dit <<saint-michel-mont-mercure ii,="" le="" grand-chiron="">> (x=352054,99;
y=2209944,24);
- l'autre joignant le sommet C défini ci-après à la borne géodésique no 9, dite <<les herbiers="" vi,="" la="" landière="">> (x=343177,82; y=2210505,42):
x=348090 y=2207900
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