Décret du 30 octobre 1935

Article 11

Créé le 31 octobre 1935

Cette opération achevée et dans le cas où le plan parcelleire n'aurait pas été levé antérieurement, l'expert désigné par l'administration de l'air procède immédiatement et sans interruption, de concert avec l'agent de l'administration des domaines, à la levée de ce plan pour indiquer dans le plan général de circonscription, les limites et la superficie des propriétés particulières.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 octobre 1935