Décret du 30 novembre 1944

TITRE V : SURVEILLANCE

Abrogé8 mai 1988

Créé le 2 décembre 1944

Visites de surveillance.

Les agents du service des poids et mesures assurent la surveillance des instruments de mesure dans la circonscription pour laquelle ils sont commissionnés. Au cours de visites inopinées faites chez les assujettis, soit d'office, soit sur l'ordre de leurs supérieurs hiérarchiques ou du préfet, soit sur la réquisition des maires ou du procureur de la République, ils recherchent les infractions aux lois et règlements dont ils sont chargés d'assurer l'exécution. Ils peuvent aussi, dans les conditions indiquées à l'article 17, prescrire le rajustement des instruments défectueux.

Créé le 2 décembre 1944

Instruments soumis à la surveillance.

Tous les instruments qui appartiennent à une catégorie réglementée, même ceux qui ont fait l'objet d'une dispense de vérification, sont soumis à la surveillance prévue à l'article 22 ci-dessus lorsqu'ils se trouvent dans un des lieux énumérés à l'article 12 ou servent aux opérations mentionnées audit article.

Abrogé depuis le dimanche 8 mai 1988

En vigueur du samedi 2 décembre 1944 au samedi 7 mai 1988

TITRE V : SURVEILLANCE
Article 22
Article 23