Décret du 30 juillet 1852

Article 7

Créé le 30 juillet 1852

Les actions sur lesquelles les versements appelés n'ont pas été effectués cessent d'être admises au transfert.
A partir du jour de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure prévue à l'art. 9 ci-après et jusqu'au paiement effectif, ces actions cessent de donner droit à l'admission et au vote dans les assemblées d'actionnaires et sont déduites pour le calcul du quorum.
Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 juillet 1852