Décret du 30 juillet 1852

Article 10

Créé le 30 juillet 1852

Les actions émises par la Société, entièrement libérées, revêtent la forme nominative ou au porteur, au choix de l'actionnaire, et sont inscrites en comptes, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
La société se réserve le droit de demander à tout moment à l'organisme chargé de la compensation des titres les informations concernant les détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote aux assemblées d'actionnaires que la législation en vigueur lui permet d'obtenir.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 juillet 1852