Article 2
M. Geoffrey BOUQUOT est astreint au remboursement des frais supportés par l'Etat pour assurer son entretien et sa formation dans les conditions fixées par les dispositions du décret du 13 avril 1970 susvisé.
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M. Geoffrey BOUQUOT est astreint au remboursement des frais supportés par l'Etat pour assurer son entretien et sa formation dans les conditions fixées par les dispositions du décret du 13 avril 1970 susvisé.
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M. Geoffrey BOUQUOT est astreint au remboursement des frais supportés par l'Etat pour assurer son entretien et sa formation dans les conditions fixées par les dispositions du décret du 13 avril 1970 susvisé.