Décret du 3 septembre 1993

Art. 3. - Pour avoir droit à l’une des appellations d’origine contrôlées susvisées, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l’aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu’elle a été approuvée par le Comité national de l’Institut national des appellations d’origine, lors de ses réunions des 17 septembre 1986, 6 novembre 1987, 15 novembre 1988 et 6 et 7 novembre 1991, sur proposition de la commission d’experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées après report sur les plans cadastraux.

Historique des versions

Art. 3. - Pour avoir droit à l’une des appellations d’origine contrôlées susvisées, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l’aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu’elle a été approuvée par le Comité national de l’Institut national des appellations d’origine, lors de ses réunions des 17 septembre 1986, 6 novembre 1987, 15 novembre 1988 et 6 et 7 novembre 1991, sur proposition de la commission d’experts désignée à cet effet.

Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées après report sur les plans cadastraux.