Décret du 3 octobre 1995

Article 21

Dispositions générales de financement

L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Le financement des ouvrages est assuré conformément aux plans de financement faisant l'objet des annexes 1, A 9, B 7, C 7, D 7, E 7 et F 7. >>

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