Décret du 3 février 1993

Article 7

Créé le 5 février 1993 · En vigueur du 5 mai 2005 au 31 décembre 2007

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est ordonnateur des redevances dues au titre de l'article 1er, à l'exception des redevances relatives aux fréquences IMT 2000 dues par les titulaires d'autorisation d'établissement et d'exploitation de réseau mobile de troisième génération, du e du A de l'article 3 et des articles 3 bis et 4 du présent décret. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est l'ordonnateur des redevances relatives aux fréquences IMT 2000 dues par les titulaires d'autorisation et d'exploitation de réseau mobile de troisième génération.
L'ordonnancement des autres redevances dues par chaque titulaire d'autorisation au titre du présent décret est assuré par l'Agence nationale des fréquences.
Le recouvrement et le contentieux des redevances prévues par le présent décret s'effectuent dans les conditions définies au III de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992).

Effets de cet article

cite

 Décret 1993-02-03 art. 3 bis, art. 4, art. 1, art. 3 Loi 92-1476 1992-12-31 art. 83 Finances rectificative pour 1992

Historique des versions

En vigueur du jeudi 5 mai 2005 au lundi 31 décembre 2007

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postesest ordonnateur des redevances dues au titre de l'article 1er, à l'exception des redevances relatives aux fréquences IMT 2000 dues par les titulaires d'autorisation d'établissement et d'exploitation de réseau mobile de troisième génération, du e du A de l'article 3 et des articles 3 bis et 4 du présent décret. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est l'ordonnateur des redevances relatives aux fréquences IMT 2000 dues par les titulaires d'autorisation et d'exploitation de réseau mobile de troisième génération.

L'ordonnancement des autres redevances dues par chaque titulaire d'autorisation au

Le recouvrement et le contentieux des redevances prévues par le

En vigueur du jeudi 27 septembre 2001 au mercredi 4 mai 2005

L'Autorité de régulation des télécommunications est ordonnateur des redevances dues au titre de l'article 1er, à l'exception des redevances relatives aux fréquences IMT 2000 dues par les titulaires d'autorisation d'établissement et d'exploitation de réseau mobile de troisième génération, du e du A de l'article 3 et des articles 3 bis et 4 du présent décret. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est l'ordonnateur des redevances relatives aux fréquences IMT 2000 dues par les titulaires d'autorisation et d'exploitation de réseau mobile de troisième génération.

L'ordonnancement des autres redevances dues par chaque titulaire d'autorisation au

Le recouvrement et le contentieux des redevances prévues par le

En vigueur du vendredi 28 novembre 1997 au mercredi 26 septembre 2001

L'Autorité de régulationdes télécommunications est ordonnateur des redevances dues au titre de l'article 1er, du e du Ade l'article 3 et des articles 3 bis et 4 du présent décret.

L'ordonnancement des autres redevances dues par chaque titulaire d'autorisation au titre du présent décret est assuré par l'Agence nationale des fréquences. Le recouvrement et le contentieux des redevances prévues par leprésent décret s'effectuent dans les conditions définiesau III de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992).

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au jeudi 27 novembre 1997

L'Agence nationale des fréquences est chargée d'émettre les titres de perception correspondant aux redevances dues par chaque titulaire d'autorisation, au titre du présent décret. Le recouvrement et le contentieux des redevances visées au présent décret sont prévus au III de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992).

En vigueur du vendredi 5 février 1993 au samedi 7 décembre 1996

Le recouvrement et le contentieux des redevances visées au présent décret sont prévus au III de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992).