Décret du 3 février 1993

Article 3

Créé le 5 février 1993 · En vigueur du 6 janvier 2006 au 31 décembre 2007

Les exploitants de réseaux radioélectriques indépendants utilisant la technique dite à ressources partagées titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques attribuée en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, autres que ceux visés aux articles 3 bis et 4 du présent décret, sont assujettis au paiement d'une redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques et d'une redevance de gestion. Ces redevances sont dues par le titulaire de l'autorisation, pour l'ensemble des équipements radioélectriques du réseau et de ceux qui lui sont raccordés. Les conditions d'exigibilité sont précisées dans le cahier des charges annexé à l'autorisation.

A. - La redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques

La redevance pour un réseau radioélectrique est calculée en fonction du nombre total de liaisons terminales correspondant aux stations radioélectriques fixes et mobiles connectées au réseau. Le mode de calcul est le suivant :

a) Réseau monosite utilisant une voie radioélectrique :

Le montant de la redevance est calculée à partir du tableau suivant :

Tableau 6

PORTÉE MAXIMALE
du relais de rattachement
(en km)

REDEVANCE
par liaison terminale
(en francs)

2

285

5

540

10

750

30

1 125

50

1 850

Le montant de la redevance est corrigé par le coefficient de dégressivité du tableau 3 de l'article 2 du présent décret ;

b) Réseau monosite utilisant plusieurs voies radioélectriques :

Dans les autres cas, le réseau est considéré comme constitué d'autant de réseaux monosites utilisant chacun une voie radio- électrique. Dans ce cas, les stations fixes et mobiles sont réparties également sur chaque voie radioélectrique et le cacul est effectué comme au a ci-dessus ;

c) Réseaux multisites :

La redevance est calculée en prenant en compte pour chaque site le nombre de stations fixes et mobiles rattachées à ce site plus un nombre moyen de stations mobiles, proportionnellement au nombre de voies radioélectriques en service sur chaque site. Le montant de la redevance est calculé, ensuite, comme indiqué au a ou au b ci-dessus, selon le cas ;

d) Sont exonérés du paiement de la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques dans les bandes de fréquences désignées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

Les services d'aide médicale d'urgence des établissements publics hospitaliers ;

Les services d'incendie et de secours ;

Les personnes morales de droit public ou privé assurant des missions de sécurité civile dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications, pris après avis des ministres chargés de la sécurité civile et du budget ;

e) Les liaisons fixes bilatérales utilisant des fréquences supérieures à 1 GHz sont soumises à une redevance annuelle, par liaison, calculée en fonction de la largeur (L) de bande et de la bande de fréquences (BF) utilisée, selon le barème suivant (redevance exprimée en francs) multiplié par le coefficient "a" défini au b du A de l'article 1 bis du présent décret et divisé par 208 millions :

LARGEUR DE LA BANDE (L)

BF SUPÉRIEURE
à 1 GHz
et inférieure
à 10 GHz

BF SUPÉRIEURE
à 10 GHz
et inférieure
à 20 GHz

BF SUPÉRIEURE
à 20 GHz
et inférieure
à 30 GHz

BF SUPÉRIEURE
à 30 GHz

L inférieure ou égale à 25 KHz

1 050

-

-

-

L supérieure à 25 KHz et inférieure ou égale à 125 KHz

2 100

-

-

-

L supérieure à 125 KHz et inférieure ou égale à 250 KHz

4 200

-

-

-

L supérieure à 250 KHz et inférieure ou égale à 500 KHz

6 300

-

-

-

L supérieure à 500 KHz et inférieure ou égale à 1,75 MHz

8 400

(L inférieure ou égale à 1,75 MHz)
4 200

(L inférieure ou égale à 1,75 MHz)
2 800

(L inférieure ou égale à 1,75 MHz)
2 100

L supérieure à 1,75 MHz et inférieure ou égale à 3,5 MHz

10 500

6 300

4 200

2 800

L supérieure à 3,5 MHz et inférieure ou égale à 7 MHz

16 800

12 600

8 400

5 600

L supérieure à 7 MHz et inférieure ou égale à 14 MHz

23 100

18 900

12 600

8 400

L supérieure à 14 MHz et inférieure ou égale à 28 MHz

29 400

25 200

16 800

11 200

L supérieure à 28 MHz et inférieure ou égale à 56 MHz

35 700

31 500

21 000

14 000

L supérieure à 56 MHz

42 000

37 800

25 200

16 800

Le montant de cette redevance est corrigé par un coefficient de dégressivité tenant compte du nombre de liaisons fixes bilatérales, suivant le tableau ci-après :

NOMBRE DE LIAISONS

COEFFICIENT APPLICABLE
au montant de la redevance de mise
à disposition de fréquences radioélectriques

Jusqu'à la 10e

1

De la 11e à la 40e

0,75

De la 41e à la 80e

0,5

Au-delà de la 81e

0,25

Par exception, les liaisons fixes utilisant la bande 23,5-23,6 GHz donnent lieu au paiement d'une redevance annuelle par liaison, fixée comme suit :

1 200 F pour une voie téléphonique ou de transmission de données ;

1 400 F pour une voie audio ;

2 300 F pour une voie vidéo.

Pour les liaisons fixes unilatérales, la redevance est égale à 50 % de celle prévue pour les liaisons fixes bilatérales.

B. - La redevance de gestion

Le montant de la redevance annuelle de gestion est calculé selon les modalités prévues pour les réseaux radioélectriques, visées à l'article 2 du présent décret.

C. - Réseaux autorisés après appel à candidatures

Les réseaux radioélectriques indépendants utilisant la technique dite à ressources partagées qui ont été autorisés à la suite d'un appel à candidatures et qui ne sont pas la transformation de réseaux radioélectriques indépendants déjà autorisés bénéficient d'une réduction des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion pour les quatre premières années, à compter de la date d'autorisation, dans les conditions suivantes :

- première année : 100 % ;

- deuxième année : 75 % ;

- troisième année : 50 % ;

- quatrième année : 25 %.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au lundi 31 décembre 2007

Les exploitants de réseaux radioélectriques indépendants utilisant la technique dite à ressources partagées titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques attribuée en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, autres que ceux visés aux articles 3 bis et 4 du présent décret, sont assujettis au paiement d'une redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques et d'une redevance de gestion. Ces redevances sont dues par le titulaire de l'autorisation, pour l'ensemble des équipements radioélectriques du réseau et de ceux qui lui sont raccordés. Les conditions d'exigibilité sont précisées dans le cahier des charges annexé à l'autorisation.

A. - La redevance de mise à disposition de fréquences

La redevance pour un réseau radioélectrique est calculée en fonction du nombre total de liaisons terminales correspondant aux stations radioélectriques fixes et mobiles connectées au réseau. Le mode de calcul est le suivant :

a) Réseau monosite utilisant une voie radioélectrique :

Le montant de la redevance est calculée à partir du

Tableau 6

PORTÉE MAXIMALE du relais de rattachement (en km)

REDEVANCE par liaison terminale (en francs)

2

285

5

540

10

750

30

1 125

50

1 850

Le montant de la redevance est corrigé par le coefficient de dégressivité du tableau 3 de l'article 2 du présent décret;b) Réseau monosite utilisant plusieurs voies radioélectriques :

Dans les autres cas, le réseau est considéré comme constitué d'autant de réseaux monosites utilisant chacun une voie radio- électrique. Dans ce cas, les stations fixes et mobiles sont réparties également sur chaque voie radioélectrique et le cacul est effectué comme au a ci-dessus;c) Réseaux multisites :

La redevance est calculée en prenant en compte pour chaque site le nombre de stations fixes et mobiles rattachées à ce site plus un nombre moyen de stations mobiles, proportionnellement au nombre de voies radioélectriques en service sur chaque site. Le montant de la redevance est calculé, ensuite, comme indiqué au a ou au b ci-dessus, selon le cas;d) Sont exonérés du paiement de la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques dans les bandes de fréquences désignées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

Les services d'aide médicale d'urgence des établissements publics hospitaliers ;

Les services d'incendie et de secours ;

Les personnes morales de droit public ou privé assurant des missions de sécurité civile dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications, pris après avis des ministres chargés de la sécurité civile et du budget;e) Les liaisons fixes bilatérales utilisant des fréquences supérieures à 1 GHz sont soumises à une redevance annuelle, par liaison, calculée en fonction de la largeur (L) de bande et de la bande de fréquences (BF) utilisée, selon le barème suivant (redevance exprimée en francs) multiplié par le coefficient "a" défini au b du A de l'article 1 bis du présent décret et divisé par 208 millions :

LARGEUR DE LA BANDE (L)

BF SUPÉRIEURE à 1 GHz et inférieure à 10 GHz

BF SUPÉRIEURE à 10 GHz et inférieure à 20 GHz

BF SUPÉRIEURE à 20 GHz et inférieure à 30 GHz

BF SUPÉRIEURE à 30 GHz

L inférieure ou égale à 25 KHz

1 050

\-

\-

\-

L supérieure à 25 KHz et inférieure ou égale à

2 100

\-

\-

\-

L supérieure à 125 KHz et inférieure ou égale à

4 200

\-

\-

\-

L supérieure à 250 KHz et inférieure ou égale à

6 300

\-

\-

\-

L supérieure à 500 KHz et inférieure ou égale à

8 400

(L inférieure ou égale à 1,75 MHz) 4 200

(L inférieure ou égale à 1,75 MHz) 2 800

(L inférieure ou égale à 1,75 MHz) 2 100

L supérieure à 1,75 MHz et inférieure ou égale à

10 500

6 300

4 200

2 800

L supérieure à 3,5 MHz et inférieure ou égale à

16 800

12 600

8 400

5 600

L supérieure à 7 MHz et inférieure ou égale à

23 100

18 900

12 600

8 400

L supérieure à 14 MHz et inférieure ou égale à

29 400

25 200

16 800

11 200

L supérieure à 28 MHz et inférieure ou égale à

35 700

31 500

21 000

14 000

L supérieure à 56 MHz

42 000

37 800

25 200

16 800

Le montant de cette redevance est corrigé par un coefficient

NOMBRE DE LIAISONS

COEFFICIENT APPLICABLE au montant de la redevance de mise à

Jusqu'à la 10e

1

De la 11e à la 40e

0,75

De la 41e à la 80e

0,5

Au-delà de la 81e

0,25

Par exception, les liaisons fixes utilisant la bande 23,5-23,6 GHz

1 200 F pour une voie téléphonique ou de transmission

1 400 F pour une voie audio ;

2 300 F pour une voie vidéo.

Pour les liaisons fixes unilatérales, la redevance est égale à

B. - La redevance de gestion

Le montant de la redevance annuelle de gestion est calculé selon les modalités prévues pour les réseaux radioélectriques,visées à l'article 2 du présent décret.

C. - Réseaux autorisés après appel à candidatures

Les réseaux radioélectriques indépendants utilisant la technique dite à ressources partagées qui ont été autorisés à la suite d'un appel à candidatures et qui ne sont pas la transformation de réseaux radioélectriques indépendants déjà autorisés bénéficient d'une réduction des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion pour les quatre premières années, à compter de la date d'autorisation, dans les conditions suivantes :

\- première année : 100 % ;

\- deuxième année : 75 % ;

\- troisième année : 50 % ;

\- quatrième année : 25 %.

En vigueur du jeudi 5 mai 2005 au jeudi 5 janvier 2006

Les exploitants de réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé titulaires d'une autorisation d'utilisationde fréquences radioélectriques attribuée en application des articlesL. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, autres que ceux visés aux articles 3 bis et 4 du présent décret, sont assujettis au paiement d'une redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques et d'une redevance de gestion. Ces redevances sont dues par le titulaire de l'autorisation, pour l'ensemble des équipements radioélectriques du réseau et de ceux qui lui sont raccordés. Les conditions d'exigibilité sont précisées dans le cahier des charges annexé à l'autorisation.

A. - La redevance de mise à disposition de fréquences

La redevance pour un réseau radioélectrique à usage partagé est

a) Réseau monosite utilisant une voie radioélectrique :

Le montant de la redevance est calculée à partir du

Tableau 6

PORTÉE MAXIMALE du relaisde rattachement (en km)

REDEVANCE par liaison terminale (en francs) 2 285 5 540 10

750

30 1 125 50

1 850

Le montant de la redevance est corrigé par le coefficient

b) Réseau monosite utilisant plusieurs voies radioélectriques :

Pour les réseaux utilisant la technique dite à ressources partagées,

Dans les autres cas, le réseau est considéré comme constitué

c) Réseaux multisites :

La redevance est calculée en prenant en compte pour chaque

d) Sont exonérés du paiement de la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques dans les bandes de fréquences désignées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes:

Les services d'aide médicale d'urgence des établissements publics hospitaliers ;

Les services d'incendie et de secours ;

Les personnes morales de droit public ou privé assurant des

e) Les liaisons fixes bilatérales utilisant des fréquences supérieures à

LARGEUR DE LA BANDE (L)

BF SUPÉRIEURE à 1 GHz et inférieure à 10 GHz

BF SUPÉRIEURE à 10 GHz et inférieure à 20 GHz

BF SUPÉRIEURE à 20 GHz et inférieure à 30 GHz

BF SUPÉRIEURE à 30 GHz

L inférieure ou égale à 25 KHz

1 050

\-

\-

\-

L supérieure à 25 KHz et inférieure ou égale à

2 100

\-

\-

\-

L supérieure à 125 KHz et inférieure ou égale à

4 200

\-

\-

\-

L supérieure à 250 KHz et inférieure ou égale à

6 300

\-

\-

\-

L supérieure à 500 KHz et inférieure ou égale à

8 400

(L inférieure ou égale à 1,75 MHz) 4 200

(L inférieure ou égale à 1,75 MHz) 2 800

(L inférieure ou égale à 1,75 MHz) 2 100

L supérieure à 1,75 MHz et inférieure ou égale à

10 500

6 300

4 200

2 800

L supérieure à 3,5 MHz et inférieure ou égale à

16 800

12 600

8 400

5 600

L supérieure à 7 MHz et inférieure ou égale à

23 100

18 900

12 600

8 400

L supérieure à 14 MHz et inférieure ou égale à

29 400

25 200

16 800

11 200

L supérieure à 28 MHz et inférieure ou égale à

35 700

31 500

21 000

14 000

L supérieure à 56 MHz

42 000

37 800

25 200

16 800

Le montant de cette redevance est corrigé par un coefficient

NOMBRE DE LIAISONS

COEFFICIENT APPLICABLE au montant de la redevance de mise à

Jusqu'à la 10e

1

De la 11e à la 40e

0,75

De la 41e à la 80e

0,5

Au-delà de la 81e

0,25

Par exception, les liaisons fixes utilisant la bande 23,5-23,6 GHz

1 200 F pour une voie téléphonique ou de transmission

1 400 F pour une voie audio ;

2 300 F pour une voie vidéo.

Pour les liaisons fixes unilatérales, la redevance est égale à

B. - La redevance de gestion

Le montant de la redevance annuelle de gestion est calculé

C. - Réseaux autorisés après appel à candidatures

Les réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé utilisant la technique

\- première année : 100 % ;

\- deuxième année : 75 % ;

\- troisième année : 50 % ;

\- quatrième année : 25 %.

En vigueur du jeudi 8 juin 2000 au mercredi 4 mai 2005

Les exploitants de réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé autorisés

A. - La redevance de mise à disposition de fréquences

La redevance pour un réseau radioélectrique à usage partagé est

a) Réseau monosite utilisant une voie radioélectrique :

Le montant de la redevance est calculée à partir du

Tableau 6

NOMBRE DE LIAISONS COEFFICIENT APPLICABLE au montantde la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques

Jusqu'à la 10e 1 De la 11e à la 40e

0,75

De la 41e à la 80e

0,5 Au-delà de la 81e

0,25

Le montant de la redevance est corrigé par le coefficient

b) Réseau monosite utilisant plusieurs voies radioélectriques :

Pour les réseaux utilisant la technique dite à ressources partagées,

Dans les autres cas, le réseau est considéré comme constitué

c) Réseaux multisites :

La redevance est calculée en prenant en compte pour chaque

d) Sont exonérés du paiement de la redevance de mise

Les services d'aide médicale d'urgence des établissements publics hospitaliers ;

Les services d'incendie et de secours ;

Les personnes morales de droit public ou privé assurant des

e) Les liaisons fixes bilatérales utilisant des fréquences supérieures à 1 GHz sont soumises à une redevance annuelle, par liaison, calculée en fonction de la largeur (L) de bande et de la bande de fréquences (BF) utilisée, selon le barème suivant (redevance exprimée en francs) multiplié par le coefficient "a" défini au b du A de l'article 1 bis du présent décret et divisé par 208 millions :

LARGEUR DE LA BANDE (L)

BF SUPÉRIEURE à 1 GHz et inférieure à 10 GHz

BF SUPÉRIEURE à 10 GHz et inférieure à 20 GHz

BF SUPÉRIEURE à 20 GHz et inférieure à 30 GHz

BF SUPÉRIEURE à 30 GHz

L inférieure ou égale à 25 KHz

1 050

\-

\-

\-

L supérieure à 25 KHz et inférieure ou égale à

2 100

\-

\-

\-

L supérieure à 125 KHz et inférieure ou égale à

4 200

\-

\-

\-

L supérieure à 250 KHz et inférieure ou égale à

6 300

\-

\-

\-

L supérieure à 500 KHz et inférieure ou égale à

8 400

(L inférieure ou égale à 1,75 MHz) 4 200

(L inférieure ou égale à 1,75 MHz) 2 800

(L inférieure ou égale à 1,75 MHz) 2 100

L supérieure à 1,75 MHz et inférieure ou égale à

10 500

6 300

4 200

2 800

L supérieure à 3,5 MHz et inférieure ou égale à

16 800

12 600

8 400

5 600

L supérieure à 7 MHz et inférieure ou égale à

23 100

18 900

12 600

8 400

L supérieure à 14 MHz et inférieure ou égale à

29 400

25 200

16 800

11 200

L supérieure à 28 MHz et inférieure ou égale à

35 700

31 500

21 000

14 000

L supérieure à 56 MHz

42 000

37 800

25 200

16 800

Le montant de cette redevance est corrigé par un coefficient

NOMBRE DE LIAISONS

COEFFICIENT APPLICABLE au montant de la redevance de mise à

Jusqu'à la 10e

1

De la 11e à la 40e

0,75

De la 41e à la 80e

0,5

Au-delà de la 81e

0,25

Par exception, les liaisons fixes utilisant la bande 23,5-23,6 GHz

1 200 F pour une voie téléphonique ou de transmission

1 400 F pour une voie audio ;

2 300 F pour une voie vidéo.

Pour les liaisons fixes unilatérales, la redevance est égale à 50 %de celle prévue pour les liaisons fixes bilatérales.

B. - La redevance de gestion

Le montant de la redevance annuelle de gestion est calculé

C. - Réseaux autorisés après appel à candidatures

Les réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé utilisant la technique

\- première année : 100 %;

\- deuxième année : 75 %;

\- troisième année : 50 %;

\- quatrième année : 25 %.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mercredi 7 juin 2000

Les exploitants de réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé autorisés

A. - La redevance de mise à disposition de fréquences

La redevance pour un réseau radioélectrique à usage partagé est

a) Réseau monosite utilisant une voie radioélectrique :

Le montant de la redevance est calculée à partir du

Tableau 6

PORTÉE MAXIMALE du relais de rattachement (en km)

REDEVANCE par liaison terminale (en francs)

2

285

5

540

10

750

30

1 125

50

1 850

Le montant de la redevance est corrigé par le coefficient

b) Réseau monosite utilisant plusieurs voies radioélectriques :

Pour les réseaux utilisant la technique dite à ressources partagées,

Dans les autres cas, le réseau est considéré comme constitué

c) Réseaux multisites :

La redevance est calculée en prenant en compte pour chaque

d) Sont exonérés du paiement de la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques dans les bandes de fréquences désignées par l'Autorité de régulation des télécommunications :

Les services d'aide médicale d'urgence des établissements publics hospitaliers ;

Les services d'incendie et de secours ;

Les personnes morales de droit public ou privé assurant des missions de sécurité civile dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications, pris après avis des ministres chargés de la sécurité civile et du budget.

e) Les liaisons fixes bilatérales utilisant des fréquences supérieures à 1 GHz sont soumises à une redevance annuelle, par liaison, calculée en fonction de la largeur (L) de bande et de la bande de fréquences (BF) utilisée, selon le barème suivant (redevance exprimée en francs) :

LARGEUR DE LA BANDE (L)

BF SUPÉRIEURE à 1 GHz et inférieure à 10 GHz

BF SUPÉRIEURE à 10 GHz et inférieure à 20 GHz

BF SUPÉRIEURE à 20 GHz et inférieure à 30 GHz

BF SUPÉRIEURE à 30 GHz

L inférieure ou égale à 25 KHz

1 050

\-

\-

\-

L supérieure à 25 KHz et inférieure ou égale à 125 KHz

2 100

\-

\-

\-

L supérieure à 125 KHz et inférieure ou égale à 250 KHz

4 200

\-

\-

\-

L supérieure à 250 KHz et inférieure ou égale à 500 KHz

6 300

\-

\-

\-

L supérieure à 500 KHz et inférieure ou égale à 1,75 MHz

8 400

(L inférieure ou égale à 1,75 MHz) 4 200

(L inférieure ou égale à 1,75 MHz) 2 800

(L inférieure ou égale à 1,75 MHz) 2 100

L supérieure à 1,75 MHz et inférieure ou égale à 3,5 MHz

10 500

6 300

4 200

2 800

L supérieure à 3,5 MHz et inférieure ou égale à 7 MHz

16 800

12 600

8 400

5 600

L supérieure à 7 MHz et inférieure ou égale à 14 MHz

23 100

18 900

12 600

8 400

L supérieure à 14 MHz et inférieure ou égale à 28 MHz

29 400

25 200

16 800

11 200

L supérieure à 28 MHz et inférieure ou égale à 56 MHz

35 700

31 500

21 000

14 000

L supérieure à 56 MHz

42 000

37 800

25 200

16 800

Le montant de cette redevance est corrigé par un coefficient de dégressivité tenant compte du nombre de liaisons fixes bilatérales, suivant le tableau ci-après :

NOMBRE DE LIAISONS

COEFFICIENT APPLICABLE au montant de la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques

Jusqu'à la 10e

1

De la 11e à la 40e

0,75

De la 41e à la 80e

0,5

Au-delà de la 81e

0,25

Par exception, les liaisons fixes utilisant la bande 23,5-23,6 GHz donnent lieu au paiement d'une redevance annuelle par liaison, fixée comme suit :

1 200 F pour une voie téléphonique ou de transmission de données ;

1 400 F pour une voie audio ;

2 300 F pour une voie vidéo.

Pour les liaisons fixes unilatérales, la redevance est égale à 50 p. 100 de celle prévue pour les liaisons fixes bilatérales.

B. - La redevance de gestion

Le montant de la redevance annuelle de gestion est calculé

C. - Réseaux autorisés après appel à candidatures

Les réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé utilisant la technique

\- première année : 100 p. 100 ;

\- deuxième année : 75 p. 100 ;

\- troisième année : 50 p. 100 ;

\- quatrième année : 25 p. 100.

En vigueur du vendredi 21 juillet 1995 au samedi 7 décembre 1996

Les exploitants de réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé autorisés au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, autres que ceux visés aux articles 3 bis et4 du présent décret, sont assujettis au paiement d'une redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques et d'une redevance de gestion. Ces redevances sont dues par le titulaire de l'autorisation, pour l'ensemble des équipements radioélectriques du réseau et de ceux qui lui sont raccordés. Les conditions d'exigibilité sont précisées dans le cahier des charges annexé à l'autorisation.

A. - La redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques

La redevance pour un réseau radioélectrique à usage partagé est

a) Réseau monosite utilisant une voie radioélectrique :

Le montant de la redevance est calculée à partir du

Tableau 6

PORTÉE MAXIMALE du relais de rattachement (en km)

REDEVANCE par liaison terminale (en francs)

2

285

5

540

10

750

30

1 125

50

1 850

Le montant de la redevance est corrigé par le coefficient

b) Réseau monosite utilisant plusieurs voies radioélectriques :

Pour les réseaux utilisant la technique dite à ressources partagées,

Dans les autres cas, le réseau est considéré comme constitué d'autant de réseaux monosites utilisant chacun une voie radio- électrique. Dans ce cas, les stations fixes et mobiles sont réparties également sur chaque voie radioélectrique et le cacul est effectué comme au a ci-dessus.

c) Réseaux multisites :

La redevance est calculée en prenant en compte pour chaque

B. - La redevance de gestion

Le montant de la redevance annuelle de gestion est calculé

C. - Réseaux autorisés après appel à candidatures

Les réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé utilisant la technique

\- première année : 100 p. 100 ;

\- deuxième année : 75 p. 100 ;

\- troisième année : 50 p. 100 ;

\- quatrième année : 25 p. 100.

En vigueur du vendredi 5 février 1993 au jeudi 20 juillet 1995

Les exploitants de réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé autorisés au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, autres que ceux visés à l'article 4 du présent décret, sont assujettis au paiement d'une redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques et d'une redevance de gestion. Ces redevances sont dues par le titulaire de l'autorisation, pour l'ensemble des équipements radioélectriques du réseau et de ceux qui lui sont raccordés. Les conditions d'exigibilité sont précisées dans le cahier des charges annexé à l'autorisation.

A. - La redevance de mise à disposition
de fréquences radioélectriques

La redevance pour un réseau radioélectrique à usage partagé est calculée en fonction du nombre total de liaisons terminales correspondant aux stations radioélectriques fixes et mobiles connectées au réseau. Le mode de calcul est le suivant :

a) Réseau monosite utilisant une voie radioélectrique :

Le montant de la redevance est calculée à partir du tableau suivant :

Tableau 6

PORTÉE MAXIMALE
du relais de rattachement
(en km)

REDEVANCE
par liaison terminale
(en francs)

2

285

5

540

10

750

30

1 125

50

1 850

Le montant de la redevance est corrigé par le coefficient de dégressivité du tableau 3 de l'article 2 du présent décret.

b) Réseau monosite utilisant plusieurs voies radioélectriques :

Pour les réseaux utilisant la technique dite à ressources partagées, le calcul est effectué comme si le réseau ne comportait qu'une voie radioélectrique et le nombre de liaisons terminales est majoré de cinq unités par voie radioélectrique utilisée sur le site en sus de la première.

Dans les autres cas, le réseau est considéré comme constitué d'autant de réseaux monosites utilisant chacun une voie radio- électrique. Dans ce cas, les stations fixes et mobiles sont réparties également sur chaque voie radioélectrique et le calcul est effectué comme au a ci-dessus.

c) Réseaux multisites :

La redevance est calculée en prenant en compte pour chaque site le nombre de stations fixes et mobiles rattachées à ce site plus un nombre moyen de stations mobiles, proportionnellement au nombre de voies radioélectriques en service sur chaque site. Le montant de la redevance est calculé, ensuite, comme indiqué au a ou au b ci-dessus, selon le cas.

B. - La redevance de gestion

Le montant de la redevance annuelle de gestion est calculé selon les modalités prévues pour les réseaux radioélectriques à usage privé, visées à l'article 2 du présent décret.

C. - Réseaux autorisés après appel à candidatures

Les réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé utilisant la technique dite à ressources partagées qui ont été autorisés à la suite d'un appel à candidatures et qui ne sont pas la transformation de réseaux radioélectriques indépendants déjà autorisés bénéficient d'une réduction des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion pour les quatre premières années, à compter de la date d'autorisation, dans les conditions suivantes :

- première année : 100 p. 100 ;

- deuxième année : 75 p. 100 ;

- troisième année : 50 p. 100 ;

- quatrième année : 25 p. 100.