Article 1
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Lozère, agréée par arrêté interministériel du 6 avril 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 17 décembre 1997 susvisé, à exercer le droit de préemption dans le département de la Lozère, sur tout fonds agricole ou terrain à vocation agricole tels que définis à l'article R. 143-2 du livre Ier (nouveau) du code rural.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.
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