JORF n°85 du 10 avril 1990

Art. 6. - Pour pouvoir bénéficier de l'appellation contrôlée &lt;<crémant de="" bordeaux="">&gt;, les vins doivent répondre aux conditions fixées par le décret no 74-872 du 19 octobre 1974.
Le rendement de base visé à l'article 1er dudit décret est fixé par hectare de vignes en production pouvant bénéficier de l'appellation à 65 hectolitres, soit 9750 kg de raisins.
Le pourcentage qui détermine le plafond limite de classement prévu à l'article 3 de ce même décret est fixé à 20 p. 100.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.</crémant>


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Version 1

Art. 6. - Pour pouvoir bénéficier de l'appellation contrôlée <<Crémant de Bordeaux>>, les vins doivent répondre aux conditions fixées par le décret no 74-872 du 19 octobre 1974.

Le rendement de base visé à l'article 1er dudit décret est fixé par hectare de vignes en production pouvant bénéficier de l'appellation à 65 hectolitres, soit 9750 kg de raisins.

Le pourcentage qui détermine le plafond limite de classement prévu à l'article 3 de ce même décret est fixé à 20 p. 100.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.