JORF n°85 du 10 avril 1990

Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée &lt;<crémant de="" bordeaux="">&gt; les vins mousseux blancs ou rosés élaborés dans les conditions fixées par le présent décret en utilisant uniquement les vins tranquilles,
dits vins de base, répondant aux conditions ci-dessous définies et qui auront été déclarés comme tels dans les déclarations de récolte sous la dénomination &lt;<vin destiné="" à="" l'élaboration="" de="" crémant="" bordeaux="">&gt;.</crémant>


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Version 1

Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée <<Crémant de Bordeaux>> les vins mousseux blancs ou rosés élaborés dans les conditions fixées par le présent décret en utilisant uniquement les vins tranquilles,

dits vins de base, répondant aux conditions ci-dessous définies et qui auront été déclarés comme tels dans les déclarations de récolte sous la dénomination <<Vin destiné à l'élaboration de crémant de Bordeaux>>.