Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée <<crémant de="" bordeaux="">> les vins mousseux blancs ou rosés élaborés dans les conditions fixées par le présent décret en utilisant uniquement les vins tranquilles,
dits vins de base, répondant aux conditions ci-dessous définies et qui auront été déclarés comme tels dans les déclarations de récolte sous la dénomination <<vin destiné="" à="" l'élaboration="" de="" crémant="" bordeaux="">>.</crémant>
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