JORF n°85 du 10 avril 1990

Art. 4. - La dénomination &lt;<vin destiné="" à="" l'élaboration="" de="" crémant="" bordeaux="">&gt; ne peut s'appliquer qu'à la récolte de vignes conduites et taillées selon les dispositions en vigueur pour l'appellation d'origine contrôlée &lt;<bordeaux>&gt;.</bordeaux>


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Version 1

Art. 4. - La dénomination <<Vin destiné à l'élaboration de crémant de Bordeaux>> ne peut s'appliquer qu'à la récolte de vignes conduites et taillées selon les dispositions en vigueur pour l'appellation d'origine contrôlée <<Bordeaux>>.