Article 3
Caractéristiques générales de l'Autoroute
Le concessionnaire prend à sa charge l'intégralité du risque de conception et de construction de l'Autoroute dans le respect des principes généraux dégagés par les juridictions administratives. A cet effet, le concessionnaire ne saurait en aucun cas se prévaloir du caractère erroné ou incomplet des études de toutes natures qui lui ont été remises avant la signature du présent contrat de concession, par l'Etat ou dans les conditions fixées à l'article 13.5, pour faciliter sa mission mais qu'il vérifie, contrôle, modifie ou complète en tant que de besoin sous sa seule responsabilité. Le concessionnaire renonce à tout recours contre l'Etat à ce titre.
3.1. La longueur de l'autoroute à construire par le concessionnaire est d'environ 125 kilomètres.
3.2. Le profil en travers final des différents tronçons de l'Autoroute et les dispositions auxquelles le concessionnaire est autorisé à se limiter en première phase sont définis par les tableaux ci-après et complétés par l'annexe no 3.
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