JORF n°278 du 30 novembre 2001

Article 13

Frais à la charge du concessionnaire

13.1. Tous les frais nécessaires à la conception, à la construction, à l'exploitation et à l'entretien de l'Autoroute, y compris les frais résultant de l'éclairage des barrières de péage et des accès dans le cas où un tel éclairage est nécessaire, sont à la charge du concessionnaire.

13.2. Seront également à la charge du concessionnaire, sauf recours contre qui de droit, toutes indemnités qui pourraient être dues à des tiers du fait de la réalisation des travaux, de l'existence ou de l'exploitation de l'Autoroute.

13.3. Le concessionnaire financera, après approbation par l'Etat et dans le respect des dispositions prévues en la matière (politique du 1 % Paysage et Développement), des aménagements réalisés en dehors des emprises de l'Autoroute en vue de la bonne insertion de l'Autoroute dans le paysage environnant et dans la limite d'un montant égal à 5,37 millions d'euros valeur janvier 2000, sous réserve que les collectivités publiques contribuent au financement de ces dépenses pour un même montant.

13.4. Le concessionnaire réalisera les ouvrages de raccordement aux autoroutes A 13, A 88 et A 28 Alençon-Tours tels que prévus à l'annexe no 1 et prendra à sa charge la totalité des coûts correspondants.

13.5. Le concessionnaire remboursera à la Société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN) la somme de 25,719 millions d'euros valeur décembre 1999, correspondant aux frais engagés par cette société qui avait été pressentie initialement comme concessionnaire de l'Autoroute. Les conditions et modalités de ce remboursement et de la prise en compte des coûts de portage financier et des frais financiers feront l'objet d'une convention conclue entre la SAPN et le concessionnaire. La transmission au concédant de cette convention signée conditionne l'entrée en vigueur du présent contrat de concession.

TITRE III

EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE


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Version 1

Article 13

Frais à la charge du concessionnaire

13.1. Tous les frais nécessaires à la conception, à la construction, à l'exploitation et à l'entretien de l'Autoroute, y compris les frais résultant de l'éclairage des barrières de péage et des accès dans le cas où un tel éclairage est nécessaire, sont à la charge du concessionnaire.

13.2. Seront également à la charge du concessionnaire, sauf recours contre qui de droit, toutes indemnités qui pourraient être dues à des tiers du fait de la réalisation des travaux, de l'existence ou de l'exploitation de l'Autoroute.

13.3. Le concessionnaire financera, après approbation par l'Etat et dans le respect des dispositions prévues en la matière (politique du 1 % Paysage et Développement), des aménagements réalisés en dehors des emprises de l'Autoroute en vue de la bonne insertion de l'Autoroute dans le paysage environnant et dans la limite d'un montant égal à 5,37 millions d'euros valeur janvier 2000, sous réserve que les collectivités publiques contribuent au financement de ces dépenses pour un même montant.

13.4. Le concessionnaire réalisera les ouvrages de raccordement aux autoroutes A 13, A 88 et A 28 Alençon-Tours tels que prévus à l'annexe no 1 et prendra à sa charge la totalité des coûts correspondants.

13.5. Le concessionnaire remboursera à la Société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN) la somme de 25,719 millions d'euros valeur décembre 1999, correspondant aux frais engagés par cette société qui avait été pressentie initialement comme concessionnaire de l'Autoroute. Les conditions et modalités de ce remboursement et de la prise en compte des coûts de portage financier et des frais financiers feront l'objet d'une convention conclue entre la SAPN et le concessionnaire. La transmission au concédant de cette convention signée conditionne l'entrée en vigueur du présent contrat de concession.

TITRE III

EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE