Décret du 29 mars 1993

Art. 3. - Le Commissariat à l’énergie atomique, en sa qualité d’exploitant de l’installation nucléaire de base visée à l’article 1er, se conformera à l’ensemble des obligations définies par le décret du 11 décembre 1963 susvisé et aux prescriptions particulières du présent décret, sans préjudice du respect des autres dispositions en vigueur, notamment en matière :
D’application du code du travail ;
de protection et de contrôle des matières nucléaires ;
de protection de l’environnement ;
de rejets d’effluents radioactifs.

Historique des versions