Décret du 29 janvier 1941

Article 5

Créé le 26 février 1941

La Croix de la Libération sera solennellement remise à son titulaire par le Chef des Français Libres ou, en son nom, par toute personne par lui commise à cet effet.

Les étrangers qui auront rendu à la cause de la France Libre des services signalés pourront recevoir la Croix de la Libération et seront considérés comme membres de l'Ordre de la Libération.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 février 1941