JORF n°302 du 30 décembre 1997

Art. 4. - Il est ajouté au décret du 19 mai 1972 susvisé un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Grand Roussillon" doivent subir un élevage à la propriété jusqu'au 1er septembre de la deuxième année qui suit celle de leur élaboration. »


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Version 1

Art. 4. - Il est ajouté au décret du 19 mai 1972 susvisé un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Grand Roussillon" doivent subir un élevage à la propriété jusqu'au 1er septembre de la deuxième année qui suit celle de leur élaboration. »