JORF n°302 du 30 décembre 1997

Art. 3. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Rivesaltes » doivent obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :

Vins blancs :

Muscat blanc à petits grains, muscat d'Alexandrie, dit Muscat romain, grenache gris ou blanc, maccabéo, tourbat, dit Malvoisie du Roussillon.

La proportion des muscats ne peut excéder 20 % de l'encépagement.

Vins rouges :

Grenache noir, gris ou blanc, maccabéo, tourbat, dit Malvoisie du Roussillon.

La proportion de grenache noir doit représenter au minimum :

50 % de l'encépagement pour les vins rouges élevés en milieu oxydatif définis à l'article 7 ;

75 % de l'encépagement pour les vins rouges élevés en milieu réducteur définis à l'article 7.

Toutefois, les vins peuvent provenir des cépages suivants : carignan noir, cinsaut, syrah, listan, dans une proportion qui ne peut excéder 10 % de l'encépagement total d'une même parcelle, à condition que ces cépages aient été plantés avant la publication du présent décret.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Rivesaltes » doivent obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :

Vins blancs :

Muscat blanc à petits grains, muscat d'Alexandrie, dit Muscat romain, grenache gris ou blanc, maccabéo, tourbat, dit Malvoisie du Roussillon.

La proportion des muscats ne peut excéder 20 % de l'encépagement.

Vins rouges :

Grenache noir, gris ou blanc, maccabéo, tourbat, dit Malvoisie du Roussillon.

La proportion de grenache noir doit représenter au minimum :

50 % de l'encépagement pour les vins rouges élevés en milieu oxydatif définis à l'article 7 ;

75 % de l'encépagement pour les vins rouges élevés en milieu réducteur définis à l'article 7.

Toutefois, les vins peuvent provenir des cépages suivants : carignan noir, cinsaut, syrah, listan, dans une proportion qui ne peut excéder 10 % de l'encépagement total d'une même parcelle, à condition que ces cépages aient été plantés avant la publication du présent décret.