JORF n°302 du 30 décembre 1997

Art. 8. - Les vins pour lesquels sera revendiquée l'appellation contrôlée « Rivesaltes » ne pourront être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-971 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytiques et organoleptiques des vins à appellation d'origine contrôlée.

L'assemblage des vins blancs de l'appellation d'origine « Rivesaltes » avec des vins rouges de l'appellation « Rivesaltes » est interdit après agrément.


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Version 1

Art. 8. - Les vins pour lesquels sera revendiquée l'appellation contrôlée « Rivesaltes » ne pourront être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-971 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytiques et organoleptiques des vins à appellation d'origine contrôlée.

L'assemblage des vins blancs de l'appellation d'origine « Rivesaltes » avec des vins rouges de l'appellation « Rivesaltes » est interdit après agrément.