Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine « Rivesaltes », reconnue par le décret du 19 mai 1972, les vins doux naturels qui répondent aux conditions énumérées ci-après.
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Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine « Rivesaltes », reconnue par le décret du 19 mai 1972, les vins doux naturels qui répondent aux conditions énumérées ci-après.
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Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine « Rivesaltes », reconnue par le décret du 19 mai 1972, les vins doux naturels qui répondent aux conditions énumérées ci-après.